Bonjour,

Le décret sur définissant le degré élevé de solidarité des contrats collectifs obligatoires vient d’être publié au Journal Officiel (il était temps !) :

Décret n°2014-1498 du 11.12.14 Garanties collectives à haut degré solidarité : Complémentaire santé

Pour mémoire, les partenaires sociaux ne peuvent recommander un ou plusieurs assureur(s) que si le contrat collectif comporte un degré élevé de solidarité, conformément à ce que prévoit l’article L.912-1 (I) du Code de la Sécurité sociale et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (article 14, I, 1°) :

 

Un accord présentant un degré élevé de solidarité comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, c’est-à-dire des droits gratuits (sans qu’il soit nécessaire de cotiser) ou des prestations dont le versement ne dépend pas de la cotisation préalable de l’assuré.

 

Ainsi, une partie de la cotisation devra être dédiée aux actions de solidarité. Pour être considérés comme présentant un degré élevé de solidarité, les contrats collectifs obligatoires devront consacrer au moins 2% de la cotisation à des prestations à caractère non directement contributif.

 

A ce titre, les accords professionnels (ou interprofessionnels) peuvent prévoir :

  • Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis:
    • (ou anciens salariés) dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts
    • bénéficiaires d’un CDD (ou contrat de mission) de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs

Car ces personnels peuvent être dispensés d’adhésion au régime collectif obligatoire de branche (si les partenaires sociaux leur permettent la dispense d’affiliation).

 

  • Le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels (ou concernant les comportements en matière de consommation médicale). La branche professionnelle devra définir les actions prioritaires et les domaines (campagnes d’information ou de formation, actions visant à réduire les risques de santé et à améliorer les conditions de travail et la santé des salariés)

 

  • Un fonds d’action sociale, qui peut prendre, entre autres les formes suivantes :
    • Aides à titre individuel (aux salariés, anciens salarié et ayants droit)
    • Aides à titre collectif (pour les salariés, anciens salariés ou ayants droit) : perte d’autonomie (y compris hébergement d’un adulte handicapé dans un EMS), prise en charge d’un enfant handicapé, soutien aux aidants familiaux…

 

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche. La CPN contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les assureurs.

 

 

Il manque toujours certains décrets et notamment celui sur les règles de transparence et de mise en concurrence des assureurs pour pouvoir recommander un ou plusieurs assureurs.

 

Cordialement