Les maîtres des classes sous contrat avec l’Etat ont l’obligation de transmettre leur arrêt de travail dans les 48h à leur employeur (en respectant la voie hiérarchique).

Le décret n°86-442 stipulait déjà cette obligation en termes de délais :

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 – Article 25

Modifié par Décret n°2012-713 du 7 mai 2012 – art. 1

Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.

L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Un nouveau décret vient insister sur cette obligation en prévoyant des pénalités financières en cas de non-respect du délai (traitement réduit de moitié jusqu’à l’envoi du certificat d’arrêt de travail, à partir du 2ème retard sur une période de 24 mois, après avoir été averti par l’autorité administrative lors du 1er retard). Le décret détaille les éléments de la rémunération qui sont alors réduits de moitié (rémunération indiciaire…) et ceux qui en sont exclus (supplément familial de traitement, indemnité de résidence…)  :

Pour la fonction publique d’Etat, voir l’article 1er de ce décret : Décret n°2014-1133 du 03.10.14 Contrôle arrêt maladie

Article 1

Le premier alinéa de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.

« En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.

« En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.

« Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

« La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées ci-après :

« 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

« 2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

« 3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;

« 4° Les avantages en nature ;

« 5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;

« 6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

« 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

« 8° Le supplément familial de traitement ;

« 9° L’indemnité de résidence ;

« 10° La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. »

Rappel : Autres références :

  • Article 126 de la loi de finances pour 2014 (loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013)
  • Article 35 de la loi n°84-16 modifiée

Rappel de la procédure à suivre en cas d’arrêt de travail pour les maîtres :

Les enseignants sous contrat doivent faire parvenir les volets 2 et 3 de l’arrêt de travail à leur établissement sous 48h. En aucun cas ils ne doivent transmettre le volet n°1 de l’arrêt car ce dernier comporte le motif médical. Or, l’employeur, c’est-à-dire le Rectorat (et encore moins l’établissement scolaire) n’a pas à connaître le motif médical du congé maladie (qui est couvert par le secret médical). Néanmoins, le maître doit conserver précieusement ce volet n°1 de manière à le remettre au médecin agréé qui sera éventuellement désigné par l’administration, cette dernière ayant la possibilité de diligenter un contrôle comme l’indique l’article 25 du décret 86-442.